Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2021-02-11

Congés payés / Vacances annuelles

Le Code du travail prévoit un congé annuel pour un travailleur après une période de travail de 12 mois de service. Pour le calcul de la durée du congé, un mois de service effectif équivaut à quatre semaines ou 24 jours de travail.

La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail accompli au cours de la période de référence, soit trente jours par an, jours non ouvrables compris. La durée du congé annuel augmente avec l'ancienneté dans l'entreprise (qu'elle soit continue ou non), comme suit:

• 02 jours ouvrables supplémentaires de congé annuel sont fournis après 15 ans de service;

• 04 jours ouvrables supplémentaires après 20 ans de service; et

• 06 jours ouvrables supplémentaires après 25 ans de service.

Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans au premier jour du mois de leur départ en congé, ont droit, sur leur demande, à un congé minimum de 24 jours (y compris les jours non ouvrables) même si la durée de leurs services est inférieure à douze mois.

Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans avant le premier jour du mois de leur départ en congé ont droit, sur leur demande, à un minimum de 21 jours de congé, y compris les jours non ouvrables même si la durée de leurs services ouvrant droit à congé est inférieure à douze mois. Le jour de congé supplémentaire ainsi accordé ne donne pas lieu à rémunération.

Les mères ont droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire par année de service pour chaque enfant enregistré à l’état civil et qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. Les travailleurs à temps partiel bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de protection de la maternité, de cessation d'emploi, de congé annuel, de vacances et de congé de maladie. Cependant, toutes les prestations en espèces sont proportionnelles au temps de travail et au salaire du travailleur.

Le montant de la rémunération à verser pendant le congé annuel équivaut à 1/12e de la rémunération totale perçue au cours de la période de 12 mois. Le paiement du congé annuel est effectué au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé.

Le congé ne dépassant pas 15 jours doit être continu. Si le congé annuel est supérieur à 15 jours, il peut être fractionné d’un commun accord entre le travailleur et l'employeur. Une fraction de ce congé doit être au moins de 15 jours continus.

Les travailleurs domestiques ont droit au congé annuel payé à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le congé annuel est égal à 1/12 de la rémunération totale perçue pendant la période de référence.

Toute prolongation de la durée du congé légal imposée par l'employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours avant son retour au travail. Cela donne droit à une indemnité proportionnelle au temps d'absence de l'employeur, y compris d'éventuels paiements en nature. Les congés annuels, avec l'accord du travailleur, peuvent être retardés de trois mois.

À la demande du travailleur, les congés annuels peuvent être reportés pour une période maximale de deux ans. Dans ce cas, le travailleur doit prendre au moins 8 jours au cours de la première année.

Si l’employé de maison tombe malade au cours de son congé annuel et ne peut reprendre son travail à la date prévue, il avise au plus tôt l’employeur de sa maladie en lui indiquant, certificat médical à l’appui, la durée probable de son indisposition.

En cas d’expiration de contrat, avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité proportionnelle au temps de service est accordée à la place du congé. En dehors de ce cas, le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.

Source: Articles 148-162 du Code du Travail 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Articles 86 (11 et 23) et 133 (6) du Décret n° 1655/MEFPT-SG portant application de diverses dispositions du Code du Travail

Salaires des jours fériés

Les jours fériés au Mali sont régis par la loi du travail 05-040 du 22 juillet 2005. Cette loi combine toutes les autres lois sous le code du travail et établit ces 12 jours fériés officiels. Cette dernière donne également au gouvernement le pouvoir d'établir des fêtes nationales ponctuelles tout au long de l'année si l'occasion se présente.

Les jours fériés au Mali sont considérés comme des jours chômés. Les vacances qui se produisent un dimanche sont déplacées au lundi suivant pour l'observance. Les vacances qui tombent un samedi restent à cette date. Un décret est nécessaire pour déterminer les modalités pratiques de rémunération des travailleurs les jours fériés, toutefois pareil décret n'a pu être trouvé.

1er janvier - Jour de l’année ; 20 janvier - Journée des forces armées ; 26 mars - Jour des martyrs/Jour de la démocratie; 22 avril - lundi de Pâques ; 1er mai - Fête du travail ; 25 mai - Journée de l'Afrique ; 5 juin – Korité/Fin du Ramadhan ; 12 août – Tabaski/Fête du Sacrifice ; 22 septembre - Jour de l'indépendance ; 10 novembre - Anniversaire du prophète Mahomet ; 17 novembre - Baptême du prophète et 25 décembre - le jour de Noël.

Les jours fériés qui tombent un dimanche sont déplacés au lendemain c’est-à -dire le lundi suivant. Les vacances qui se produisent un samedi restent à cette date.

Chaque année, le gouvernement publie une liste des jours fériés officiels pour l'année suivante. Les fêtes musulmanes ont lieu à des dates différentes chaque année parce qu’ils utilisent le cycle lunaire pour déterminer les dates de célébration. Le calendrier d'Umm al-Qura de l’Arabie Saoudite est ainsi utilisé pour suivre le cycle lunaire.

Source: Loi N° 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali.

Jour de repos hebdomadaire

La législation du travail prévoit un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives pour tous les salariés. Le repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche et il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice.

Exceptionnellement, le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche dans les établissements dont les activités ne peuvent cesser sans causer des inconvénients graves. Ceux-ci sont spécifiés dans la législation et comprennent les établissements hospitaliers, maternités et cliniques et autres établissements de soins; les pharmacies; les hôtels ; restaurants ; les musées ; les services de télécommunications; les entreprises de journaux; les entreprises de transports publics, etc.

L’Inspecteur du travail peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser que le travail soit effectué dans d’autres entreprises.

Le Code du travail ne prévoit pas clairement le temps de pause (pendant les heures de travail) et les périodes de repos journalières (après les heures de travail), sauf pour les jeunes travailleurs et les femmes. Conformément au Code du travail, les jeunes travailleurs et les femmes ont droit à un repos journalier de 12 heures.

Source: Articles 142-143 et 186 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Article 144(1 et 2) de l’Arrêté no 1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail

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